Le temps de travail, dossier statutaire incontournable du Praticien Hospitalier voit un nouveau rebondissement par la préparation d'un décret au conseil d'état en cours de signature, suite à l'instruction, parue le 28 septembre 2015, relative à l’annulation partielle des dispositions de l’arrêté du 8 novembre 2013. L'INPH reprend pour vous les 7 épisodes depuis 2003.

 

Episode 1 : 2003 Directive européenne sur le temps de travail

Le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures. Si le temps de travail dépasse 11 heures, le repos doit être d’une durée équivalente. On ne peut pas travailler plus de 24 heures d’affilée.

Episode 2 : Mise en œuvre par l’arrèté du 30 avril 2003

Malgré le combat d’arrière garde de quelques dinosaures (de mon temps …) le repos de sécurité après une garde rentre dans les mœurs naturelles d’un service hospitalier, tous statuts confondus, interne compris. Qui reviendrait sur cette avancée bénéfique tant au praticien qu’aux patients.

Episode 3 : Mise en application du repos quotidien par l’arrèté du 8 novembre 2013

10 ans s’écoulent avant que, sous la pression européenne, le gouvernement se décide à faire appliquer l’ensemble de la directive européenne de 2003 en particulier, le repos quotidien de 11 heures. Cette mesure confirme la pénibilité de toutes les formes de permanence et de continuité des soins, en particulier l’astreinte.

Le temps de trajet est du temps de travail. Le repos quotidien de 11 heures consécutives est garanti au praticien. Telles sont les 2 mesures phares.

Episode 4 : Circulaire du 30 mars 2014 pour mise en application de l’arrèté du 8 novembre

5 mois sont perdus pour la mise en œuvre de cet arrèté en raison du retard à la publication de la circulaire Les quelques commissions régionales paritaires des PH qui se réunissent sont confrontées à des demandes de dérogations, la circulaire en proposant un exemple pour l’astreinte du WE (depuis quand une circulaire devant aider à l’application d’un texte législatif donne des moyens d’y déroger ?)

Au 31 décembre 2014, aucun établissement n’applique le repos quotidien. Par contre, il a mis en œuvre le nouveau mode de rémunération reposant principalement sur le temps additionnel. (Le Trésorier pèse sans doute plus dans la décision que la santé du praticien !)

Episode 5 : Annulation d’une partie de l’arrèté du 8 novembre par le Conseil d’Etat le 21 juillet 2015

C’est principalement un problème de hiérarchie juridique qui va amener suite à un recours de 2 intersyndicales de PH, à annuler une partie de l’arrèté du 8 novembre 2013. Il eut fallu un décret en Conseil d’Etat pour définir la modification du temps de travail et non un simple arrêté.

Sont invalidées les mesures concernant le temps de trajet, le repos quotidien et toutes les modalités pratiques de recueil et de contrôle du temps de travail. On rentre de nouveau dans l’immobilisme.

Episode 6 Circulaire du 10 septembre 2015 Injonction à l ‘application de l’arrêté du 8 novembre 2015

La DGOS indique qu’elle travaille à la publication des décrets requis par le Conseil d’Etat. Elle invite les établissements à appliquer les dispositions initiales de l’arrèté du 8 novembre 2015 afin d’éviter toute discontinuité de régime et tout préjudice pour les praticiens.

Episode 7 : Convocation de la COPS, inscription à l’ordre du jour de la CRP, et mise en œuvre

C’est à vous de jouer pour sans attendre faire respecter votre droit au repos quotidien, faire reconnaitre le temps de trajet comme temps de travail. Soyez actifs pour demander la convocation des instances représentatives

 

L’INPH est à vos côtés pour vous aider et s’assurer que les décisions seront prises rapidement.

 

Jean-Michel Badet
Vice-Président de l’INPH
Docteur Rachel BOCHER
Présidente de l'INPH



La Loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 propose la création de Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) afin de permettre une prise en charge homogène de tous les malades sur un territoire, dans le cadre d’une gradation des plateaux techniques, organisée et contrôlée au niveau régional par l’ARS.

La loi impacte de façon importante les futures organisations des activités médicotechniques des établissements membres et notamment les activités des Pharmacies à Usage Intérieur (PUI). Par voie d’ordonnances, le gouvernement peut désormais prendre diverses mesures visant à simplifier le cadre réglementaire des activités pharmaceutiques hospitalières afin de le rendre compatible avec la mise en œuvre des GHT, particulièrement en facilitant les coopérations entre PUI.

Le projet d’ordonnance concernant les PUI a été présenté aux inter-syndicats de praticiens hospitaliers le 24 février 2016 et a fait l’objet d’une concertation avec les syndicats de pharmaciens hospitaliers le 16 mars 2016.

L’INPH et le SYNPREFH soulignent l’intérêt de l’article 107 de la loi (GHT) dont l’esprit vise à assurer aux patients, via la coopération des établissements une prise en charge homogène en qualité et en sécurité notamment des conditions d’accès aux médicaments et dispositifs médicaux stériles, cœur de métier de la pharmacie hospitalière. Ils sont attentifs aux conditions dans lesquelles les coopérations seront déclinées dans ce domaine.

La proximité, la réactivité, la fluidité et la lisibilité des circuits de décision pharmaceutique ont toujours accompagné la responsabilité qui garantit l’efficacité de cette profession quel que soit son lieu d’exercice. L’hôpital ne doit pas faire exception.

 

 L’INPH et le SYNPREFH se félicitent de l’intégration de la pharmacie clinique dans les activités des PUI et considèrent ce point comme une avancée majeure pour l’amélioration de l'efficacité de la prise en charge des patients et de leur sécurité dans les établissements de santé français en synergie avec les orientations de l’OMS.

 L’INPH et le SYNPREFH souhaitent que les activités pharmaceutiques des GHT soient définies autour d’un projet pharmaceutique de territoire obligatoire élaboré en concertation par l’ensemble des pharmacies à usage intérieur des établissements parties au groupement et partie intégrante du projet médical partagé.

Ce projet définit l’organisation et les modalités de coordination des activités pharmaceutiques concourant à la prise en charge des patients des établissements parties au groupement et, le cas échéant des établissements partenaires.

 Pour répondre aux objectifs du projet pharmaceutique de territoire L’INPH et le SYNPREFH proposent que les conventions de coopération, prévues par le projet d’ordonnance, soient établies sur proposition des pharmacies à usage intérieur des établissements parties au GHT.

 L’INPH et le SYNPREFH ne reconnaissent pas la notion de pharmacie de territoire portée par une seule PUI au sein du GHT, qui serait antinomique des missions et responsabilités des pharmaciens chargés de gérance des PUI des établissements membres au GHT et non adaptée à l’efficience des activités pharmaceutiques. Ils préconisent le maillage des activités pharmaceutiques, réparties entre les PUI adhérentes au projet pharmaceutique de territoire soutenu par un engagement fort de chaque pharmacien chargé de gérance qui garantira le maintien de la sécurité du circuit des produits de santé.

 L’INPH et le SYNPREFH précisent que l’activité d’approvisionnement en produits pharmaceutiques (médicaments et dispositifs médicaux stériles) doit être exclue de la fonction achat afin de maintenir la continuité de la sécurité de la chaîne pharmaceutique liée réglementairement à la responsabilité du pharmacien quel que soit son lieu d’exercice.

 L’INPH et le SYNPREFH souhaitent la révision et la rédaction de Bonnes Pratiques (BP) : BP de pharmacie hospitalière (à mettre à jour), BP de pharmacie clinique (à construire), BP de dispensation (à finaliser), BP de préparation (à mettre à jour), BP d’information sur les produits de santé (à construire), BP cliniques pour la recherche biomédicale (à mettre à jour).

 L’INPH et le SYNPREFH souhaitent que les fonctions de responsable du management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient (mission portée par des pharmaciens ou des médecins selon les établissements) soient maintenues au sein de chaque établissement membre qui en définit le rôle et les fonctions et qui nomme la personne désignée. Au sein des GHT, les missions des différents responsables seront coordonnées au sein d’une instance collégiale représentative associant les structures qualité/risques des établissements membres.

 L’INPH et le SYNPREFH souhaitent être associés à la modification des décrets relatifs aux PUI qui découleront des éléments de l’ordonnance.

Docteur Rachel BOCHER
Présidente de l'INPH
 
Docteur Patrick LEGLISE
VP INPH - Président du SYNPREFH

Le temps de travail, dossier statutaire incontournable du Praticien Hospitalier voit un nouveau rebondissement par la préparation d'un décret au conseil d'état en cours de signature, suite à l'instruction, parue le 28 septembre 2015, relative à l’annulation partielle des dispositions de l’arrêté du 8 novembre 2013. L'INPH reprend pour vous les 8 épisodes depuis 2003.

 

Episode 1 : 2003 Directive européenne sur le temps de travail

Le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures. Si le temps de travail dépasse 11 heures, le repos doit être d’une durée équivalente. On ne peut pas travailler plus de 24 heures d’affilée.

Episode 2 : Mise en œuvre par l’arrèté du 30 avril 2003

Malgré le combat d’arrière garde de quelques dinosaures (de mon temps …) le repos de sécurité après une garde rentre dans les mœurs naturelles d’un service hospitalier, tous statuts confondus, interne compris. Qui reviendrait sur cette avancée bénéfique tant au praticien qu’aux patients.

Episode 3 : Mise en application du repos quotidien par l’arrèté du 8 novembre 2013

10 ans s’écoulent avant que, sous la pression européenne, le gouvernement se décide à faire appliquer l’ensemble de la directive européenne de 2003 en particulier, le repos quotidien de 11 heures. Cette mesure confirme la pénibilité de toutes les formes de permanence et de continuité des soins, en particulier l’astreinte.

Le temps de trajet est du temps de travail. Le repos quotidien de 11 heures consécutives est garanti au praticien. Telles sont les 2 mesures phares.

Episode 4 : Circulaire du 30 mars 2014 pour mise en application de l’arrèté du 8 novembre

5 mois sont perdus pour la mise en œuvre de cet arrèté en raison du retard à la publication de la circulaire Les quelques commissions régionales paritaires des PH qui se réunissent sont confrontées à des demandes de dérogations, la circulaire en proposant un exemple pour l’astreinte du WE (depuis quand une circulaire devant aider à l’application d’un texte législatif donne des moyens d’y déroger ?)

Au 31 décembre 2014, aucun établissement n’applique le repos quotidien. Par contre, il a mis en œuvre le nouveau mode de rémunération reposant principalement sur le temps additionnel. (Le Trésorier pèse sans doute plus dans la décision que la santé du praticien !)

Episode 5 : Annulation d’une partie de l’arrèté du 8 novembre par le Conseil d’Etat le 21 juillet 2015

C’est principalement un problème de hiérarchie juridique qui va amener suite à un recours de 2 intersyndicales de PH, à annuler une partie de l’arrèté du 8 novembre 2013. Il eut fallu un décret en Conseil d’Etat pour définir la modification du temps de travail et non un simple arrêté.

Sont invalidées les mesures concernant le temps de trajet, le repos quotidien et toutes les modalités pratiques de recueil et de contrôle du temps de travail. On rentre de nouveau dans l’immobilisme.

Episode 6 Circulaire du 10 septembre 2015 Injonction à l ‘application de l’arrêté du 8 novembre 2015

La DGOS indique qu’elle travaille à la publication des décrets requis par le Conseil d’Etat. Elle invite les établissements à appliquer les dispositions initiales de l’arrèté du 8 novembre 2015 afin d’éviter toute discontinuité de régime et tout préjudice pour les praticiens.

Episode 7 : Convocation de la COPS, inscription à l’ordre du jour de la CRP, et mise en œuvre

C’est à vous de jouer pour sans attendre faire respecter votre droit au repos quotidien, faire reconnaitre le temps de trajet comme temps de travail. Soyez actifs pour demander la convocation des instances représentatives

Episode 8 :

Publication du décret qui replace le repos quotidien et le temps de déplacement dans les articles des différents statuts et sécurise la procédure. Nous attendons la négociation du texte qui définira de façon claire les modalités de recueil du temps de travail.
Décret n° 2015-1260 du 9 octobre 2015 relatif au temps de travail des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé

 

L’INPH est à vos côtés pour vous aider et s’assurer que les décisions seront prises rapidement.

 

Docteur Rachel BOCHER 
Présidente de l'INPH
Docteur Jean-Michel BADET
Vice-Président de l’INPH



Les GHT (groupements hospitaliers de territoires) sont définis à l’article 107 de la Loi de modernisation du système de santé et précisés par un décret en conseil d’Etat en cours d’écriture. Concernant la psychiatrie ces textes sont complétés par l’article 69 de la Loi et un décret en conseil d’Etat en cours d’écriture.

But de la création des GHT : Permettre une prise en charge homogène de tous les malades sur un territoire, dans le cadre d’une gradation des activités et des plateaux techniques, organisée et contrôlée au niveau régional par l’ARS.

 

1° Les conditions de constitution des GHT :

La constitution des GHT ne doit pas être réalisée avec le regard de l'aménagement territorial.

L'INPH demande impérativement que la constitution d'un GHT soit basée sur une démarche MEDICALE.

C'est le projet médical partagé qui en fixe les contours, les objectifs et le fonctionnement.

C'est la convention constitutive qui crée le GHT, elle comporte deux volets :

  • Le projet médical partagé qui devra être soumis à l'avis de chacune des CME des établissements parties du GHT ainsi que des CTE et CSIRMT.
  • La description des modalités de fonctionnement et notamment des instances communes.

L'INPH demande que le périmètre du GHT évite le gigantisme et que sa définition fasse l'objet d'une concertation avec les établissements constitutifs du futur GHT.

La convention constitutive est approuvée par l'ARS.

L'INPH rappelle qu'une réunion de la CRP sera indispensable car elle est en particulier compétente sur la permanence des soins et les modifications structurelles des établissements concernant les emplois de PH.

2° Le pilotage des GHT :

  • La désignation de l’établissement support doit être approuvée par les deux tiers des conseils de surveillance des établissements parties du GHT.
  • Le comité stratégique est chargé de la mise en œuvre de la convention et du projet médical. Sa composition sera fixée par la convention constitutive. 

L'INPH réclame que ce comité soit calqué sur les directoires de chacun des établissements ainsi permettant une majorité médicale de sa composition. Il serait présidé par le directeur général de l’établissement support. Le président de la CME du GHT en serait le vice-président.

  • La CME de GHT (CMG) est optionnelle dans la Loi.

L'INPH demande que cette instance soit obligatoire. Son président aurait la responsabilité de la stratégie médicale du GHT et serait assisté d’un vice-président.

Les modalités de constitution de ces 2 instances relèveraient du règlement intérieur du GHT qui sera soumis à l’avis des CME et CTE des établissements membres.

  • Le comité territorial des élus locaux sera le garant de l’égalité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.

3° L’exercice médical au sein d’un GHT

3 modes d’exercice pourront cohabiter :

  • La création du GHT n’aboutit à aucun changement pour le service et/ou la spécialité qui reste dans le même établissement. Il n’y aura pas de modification de l’affectation du praticien.
  • Le regroupement d’activité acté par le projet médical partagé fait disparaitre une activité sur un site pour la regrouper en totalité sur un des établissements parties du GHT. Le projet médical doit détailler les activités transférées sur cet établissement et les modalités d’exercice des praticiens. Une réaffectation pourra être nécessaire.
  • Il est nécessaire de conserver une activité/spécialité sur 2 ou plusieurs établissements. La création d’un pôle inter établissement est possible mais non indispensable car c’est le projet médical qui définit la coopération sur le territoire. Les modalités pratiques d’exercice au sein de ce pôle inter établissement sont définies par le règlement intérieur. En cas de création d’un pôle inter établissement une réaffectation du praticien pourra être nécessaire.

4° Le statut de praticien hospitalier

  • Nomination

L'INPH affirme que quel que soit le mode d’exercice d’un PH au sein du GHT, il ne peut être dérogé au principe de nomination nationale sous la responsabilité du CNG.

Pour l'INPH, quel que soit la future affectation du PH au sein du GHT, la nomination se fait toujours au sein d’un établissement. Il ne peut pas être envisagé de territorialisation du statut.

  • Affectation : le décret d’application en précisera les modalités

Pour l'INPH L’affectation se ferait au sein d’un pôle de l’établissement par le DG de l’établissement après avis du PCME et du chef de pole.

L'INPH demande que l’avis du chef de service ou du responsable d’unité soit requis.

L'INPH réclame que dans le cadre d’un pôle inter établissement, le PH soit affecté par le DG du GHT dans un service de l’établissement où il a été nommé après avis du PCME du GHT et du chef de pole inter établissement.

L'INPH demande que les fiches de postes soient claires et précisent les modalités d’exercice au sein du pôle inter-établissement.

  • Rémunération

    • La création d’une prime d’exercice territorial est prévue par le plan d’attractivité de l’exercice médical à l’hôpital public.

L'INPH soutient que l’engagement des praticiens hospitaliers dans une démarche volontaire au service de toute la population avec la création des GHT doit s’accompagner du bénéfice de la prime d’exercice territorial pour tous les praticiens hospitaliers. Son montant doit être significatif de l’intérêt de l’Etat pour la réforme. Son instauration doit s’accompagner de son introduction dans l’assiette de cotisation sociale pour retraite.

La création d’une permanence des soins sur tout le territoire doit s’accompagner d’une disparition des 2 modes d’astreintes en ne conservant que l’astreinte opérationnelle 

L'INPH insiste sur la nécessité d’introduire des procédures de recours

  • Quel que soit le mode d’activité du praticien, celle-ci sera décrite dans le profil de poste lors du recrutement. S’il s’agit d’une modification d’activité au cours de la carrière du PH, celle-ci ne pourra se réaliser que de manière volontaire pour le PH.

  • La commission régionale paritaire des PH serait consultée en application de l’article R. 6152-326 et en particulier pour tout ce qui concerne la permanence des soins et le suivi des emplois médicaux

  • Tout transfert d’activité d’un établissement vers l’établissement support du GHT est à considérer au même titre que les restructurations hospitalières et faire l’objet d’une saisine du CNG.

-> http://www.intersyndicat-des-praticiens-hospitaliers.com/images/3_Fevrier_2016_Dr_BOCHER.pdf
-> https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1F21F828AFACDF5AE939EA438B386853.tpdila17v_2?cidTexte=JORFTEXT000031912641&categorieLien=id (Article 107 et 69 en particulier)

Le bureau de l’INPH

 

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